182. Ne peuvent recevoir des honoraires, commissions ou autres avantages pour une transaction relative au placement de l’actif du régime de retraite:1° les membres d’un comité de retraite, un délégataire, leurs conjoints ou enfants;
2° l’employeur, le cas échéant ceux de ses employés chargés de l’administration de tout ou partie du régime ni, s’il est une personne morale, ses administrateurs ou dirigeants;
3° les personnes ou groupements visés à l’article 176.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à une personne ou à un groupement qui y est visé si de tels avantages lui sont habituellement accordés dans l’exercice de ses fonctions et s’ils correspondent à ce qui est normalement consenti pour une telle transaction.